Règlements de la Ville de Québec

 
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R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
147.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime postérieure au 31 décembre 2013, l’actuaire doit déterminer, à la date de cette évaluation, l’excédent d’actif, visé à l’article 19 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, lequel constitue le gain actuariel majoré.
Le gain actuariel majoré correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° à 4° et, d'autre part, la somme des montants visés aux paragraphes 5° à 7°, lesquels sont :
la valeur du compte général du volet antérieur;
la valeur de la réserve du volet antérieur;
la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir le déficit de restructuration qui correspond, au 31 décembre 2013, à la part du déficit imputable à la Ville de Québec et visé au troisième alinéa de l’article 12 de la loi visée au premier alinéa, à laquelle s’ajoute la part du déficit imputable à la ville et visé au sixième alinéa de l’article 16 de cette loi;
la valeur des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir le déficit de modification visé à l'article 53.2 du Règlement concernant le financement des régimes de retraite des secteurs municipal et universitaire;
le passif du volet antérieur du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification à ce volet considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle;
la valeur de la provision pour écarts défavorables du volet antérieur;
la valeur de la réserve de restructuration.
147.Lors de chaque évaluation actuarielle complète du régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur du compte général, établie avant l’application de l'article 148;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser pour amortir un déficit actuariel de capitalisation déterminé lors d'une évaluation actuarielle antérieure à celle en cours, telles qu'établies avant l’application de la présente sous-section;
le passif du régime établi selon l’approche de capitalisation, sans tenir compte de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime considérée pour la première fois lors de cette évaluation actuarielle.
Le gain actuariel brut, s'il en est, se compose des éléments suivants :
les cotisations additionnelles, dont le montant correspond à l’excédent de la valeur des cotisations incluses dans l’actif du régime depuis la date de la dernière évaluation actuarielle sur celle des cotisations prévues à l'article 36 pour la même période;
les gains ou pertes techniques, dont le montant correspond à la somme des variations, depuis la dernière évaluation actuarielle, de la valeur des engagements nés du régime et de son compte général, causées par les écarts entre les résultats et les prévisions et par les changements apportés aux hypothèses et méthodes actuarielles, les cotisations additionnelles déterminées au paragraphe 1° étant exclues de ce calcul;
les autres gains actuariels.
147.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur de l’actif du régime mesurée selon l’approche de capitalisation, avant l'application de l'article 148;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel antérieur telles qu'établies avant l'application de la présente section;
le passif du régime mesuré selon l’approche de capitalisation, en tenant compte de toute modification du régime apportée à l'occasion de cette évaluation actuarielle.
147.Lors de chaque évaluation actuarielle de tout le régime, l’actuaire doit déterminer le gain actuariel brut à la date de cette évaluation.
Le gain actuariel brut correspond à l'écart positif entre, d'une part, la somme des montants visés aux paragraphes 1° et 2° et, d'autre part, le montant visé au paragraphe 3°, lesquels sont :
la valeur de l’actif du régime mesurée selon l’approche de capitalisation, avant l'application de l'article 148;
la valeur, mesurée selon l’approche de capitalisation, des cotisations d’équilibre qui restent à verser relativement à tout déficit actuariel antérieur telles qu'établies avant l'application de la présente section;
le passif du régime mesuré selon l’approche de capitalisation, en tenant compte de toute modification du régime apportée à l'occasion de cette évaluation actuarielle.